La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation.
Un soldat fusillé pour l’exemple désigne, dans le langage courant, un militaire exécuté après décision d’une juridiction militaire intervenant non seulement dans un cadre légal pour un délit précis mais aussi dans un souci d’exemplarité visant à maintenir les troupes en parfait état d’obéissance.
L'armée française a comptabilisé, en 2024, un total de 1 008 fusillés dont 723 militaires français, 21 militaires étrangers, 176 civils et 82 militaires français fusillés sans jugement. Sur les 926 personnes jugées, 612 furent condamnées pour désobéissance militaire, 141 pour crimes de droit commun, 126 pour espionnage, 47 pour motifs inconnus.
• Espionnage militaire : Prison à perpétuité
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le portera la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne de voler, détruire, soustraire, reproduire ou porter à la connaissance du public d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale.
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de 3ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
La durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures. Toutefois, la garde à vue peut-être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 1 an.
La juridiction d'instruction :
Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge pour lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction.
Tribunal militaire et Cour martiale :
Une cour martiale est une cour qui juge de la guerre. Il s'agit d'une cour militaire, qui juge en général des militaires et qui n'est composée que de militaires. Elle juge des actes touchant la défense nationale, et l'action de militaires nationaux lors des conflits (dans le respect des normes de guerre édictées par des textes internationaux tels que les Conventions de Genève).
Le ministre de la défense ou les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires peuvent prescrire, par instructions écrites aux officiers de police judiciaire des forces armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les Forces Armées de l'armée française ont des soldats hautement qualifiés qui peuvent travailler sur des missions en France et à l'extérieur.